SOMMAIRE

Le droit pénal des affaires a pour objet de lutter contre la délinquance économique et financière ou encore d’affaires. Les infractions sont diverses et concernent autant les personnes physiques que morales. En tant qu’acteur économique, subissant beaucoup de pression (concurrence, relations contractuelles, lourde fiscalité, etc.) vous pouvez parfois vous compromettre dans des actes prohibés. Avocats Picovschi vous informe sur quelques-unes de ces infractions et peut vous défendre si vous êtes poursuivis.

Les principales infractions issues du Code pénal

La discrimination

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Le Code pénal prévoit également des causes aggravantes de responsabilité, encadre également la responsabilité des personnes morales, et exclut certaines hypothèses.

Le vol

Le Code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Il est « puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende ». Toutefois, des peines différentes seront applicables selon les conditions dans lesquelles le vol a été commis, mais également selon les personnes qui ont commis cet acte.

L’extorsion

C’est le fait d’obtenir par « violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ». Cette infraction est « punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
En présence de causes aggravantes, d’autres peines plus graves sont applicables.

Le chantage

Le chantage consiste à obtenir, en menaçant, de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 00 € d’amende. Là encore, en présence de cause aggravante ou de répression, et selon la personne qui a commis l’acte, la sanction varie.

L’escroquerie

C’est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Cette infraction est « punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

L’abus de confiance

C’est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
L’abus de confiance expose à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent être prononcées comme l’interdiction d’exercer une procession commerciale ou industrielle ou l’interdiction de diriger directement ou indirectement une société commerciale. La responsabilité pénale de la personne morale est encourue aussi.

L’abus de faiblesse ou d’ignorance

L’abus de faiblesse ou d’ignorance soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Cette infraction est punie de « trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende ».
Par ailleurs, lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750000 euros d’amende.

Le recel

Le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. C’est également le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données. Cette infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
La sanction est plus lourde si des suppressions ou modifications de données ont été faites. La peine peut monter à 3 ans de prison, 45 000€ d’amende. Mais également si cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données appartenant à l’État (peine de 5 ans de prison et 75 000€ d’amende).

Le blanchiment

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Le Code pénal ajoute aussi 12 peines complémentaires denses si l’auteur de l’infraction est une personne physique.

La corruption active et le trafic d’influence

C’est le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

  • Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
  • Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

La peine encourue est de 10 ans d’emprisonnements. Ce qui a changé, c’est la peine d’amende qui était jusqu’alors de 150 000 euros et qui est passée à 1 million d’euros, « dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction ».

L’usurpation de titres

L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Des peines complémentaires sont prévues telles que l’interdiction de l’activité de prestataire de formation continue pour une durée de 5 ans.

L’usage irrégulier de qualité

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou qu’il dirige :

  • Le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou d’un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État, du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l’Institut de France, du conseil de direction de la Banque de France ou d’un organisme collégial investi par la loi d’une mission de contrôle ou de conseil ;
  • Le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier public ou ministériel ; le nom d’une personne avec mention de la décoration réglementée par l’autorité publique qui lui a été décernée.

Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l’alinéa qui précède.

Le faux

Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet, d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

La fausse monnaie

Cette infraction comprend notamment la contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin, qui est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d’amende.

Le délit de contrefaçon

Le délit de contrefaçon est défini par le Code la propriété intellectuelle comme toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. Elle est punie de 3 ans de prison et 300 000€ d’amende, tout comme le fait :
• D’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés
• D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné ci-dessus 

Les principales infractions issues du code de commerce

La banqueroute

En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute, les personnes mentionnées par les dispositions du Code de commerce contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :

  • Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;
  • Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
  • Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
  • Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

L’auteur et l’éventuel complice d’une banqueroute s’exposent chacun à une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque la personne auteur de l’infraction est un dirigeant d’une entreprise ou d’une entreprise prestataire de services d’investissement, la peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Infractions concernant la Société à Responsabilité Limitée

Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les associés d’une société à responsabilité limitée, d’omettre, dans l’acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds.

Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour des gérants, d’émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à l’exception des obligations émises dans les conditions déterminées le Code de commerce.

Les gérants risquent également 5 ans de prison et 375 000€ d’amende notamment pour des agissements effectués de mauvaise foi et contraires aux intérêts de la société. S’ils ne dressent pas l’inventaire ni établissent les comptes annuels et le rapport de gestion pour chaque exercice, les gérants encourent 5 ans de prison et 375 000€ d’amende.

Infractions concernant les sociétés anonymes

Celles relatives à la constitution (liste non exhaustive)

Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre ou négocier des actions ou des coupures d’actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d’actions ont fait l’objet d’une offre au public.

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9000 euros le fait, pour toute personne de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Celles relatives à la direction et à l’administration

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour :

  • Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ;
  • Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
  • Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
  • Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Des peines complémentaires peuvent être prononcées par le juge, ainsi que des sanctions plus lourdes selon la manière dont l’infraction a été commise.

Est puni d’une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion.

Celles relatives aux assemblées d’actionnaires

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 euros le fait d’empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires, ainsi que le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages.

Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion.

Celles relatives à l’augmentation du capital

Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre des actions ou des coupures d’actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.

La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 18 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Celles relatives à la réduction de capital

Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social sans respecter l’égalité des actionnaires.

Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’utiliser des actions achetées par la société afin de faire participer les salariés aux résultats, d’attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l’achat d’actions.

Modification du capital pour les SAS

Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d’augmentation, d’amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d’une autre forme est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Les infractions relatives aux actions

Sont punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 6 000 euros le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d’une société anonyme, les gérants d’une société en commandite par actions :

  • Dont la société procède à l’amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n’ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
  • Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.

Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 6 000 euros le fait, pour le liquidateur d’une société, de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 237-30.

Les infractions relatives aux obligations

Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions d’émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 euros le fait :

  • D’empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d’obligataires ;
  • De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.

Est puni d’une amende de 6 000 euros le fait :

  • Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur assemblée générale, ou d’accepter d’être les représentants de la masse des obligataires ;
  • Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de prendre part à l’assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.

Est puni d’une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de l’assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d’obligataires par procès-verbal, mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les infractions relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

  • De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l’exercice, d’une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d’une telle société ;
  • De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l’activité et des résultats de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité ;
  • De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l’article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.

Est puni d’une amende de 9000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d’administration ou les gérants des sociétés visées à l’article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l’article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l’insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

Est puni d’une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s’abstenir de remplir les obligations d’informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l’article L. 233-7, du fait des participations qu’elle détient ».

Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d’une société, de s’abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l’article L. 233-12, du fait des participations qu’elle détient dans la société par actions qui la contrôle ».

Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d’une société, d’omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l’exercice de l’identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l’exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l’article L. 233-13 ».

Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d’omettre dans son rapport les mentions visées au III ».

Les infractions relatives à la liquidation

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende 9 000 euros, le fait de contrevenir à l’interdiction d’exercer les fonctions de liquidateur.

Quiconque est condamné par application de l’alinéa précédent ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, par la société dans laquelle il a exercé les fonctions prohibées. En cas d’infraction à cette interdiction, la personne condamnée et son employeur, si ce dernier en a eu connaissance, sont punis des peines prévues audit alinéa.

Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d’une société, de :

  • Ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;
  • Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n’ont pas été réclamées.

Le délit d’abus de biens sociaux

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros :

  • Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle
  • Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ;
  • Le fait, pour les gérants, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
  • Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros :

  • Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
  • Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ;
  • Le fait, pour les gérants, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
  • Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
  • Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement

Les principales infractions issues du code de la consommation

La publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur

Définie par le Code de la consommation, c’est une pratique commerciale trompeuse dans la mesure où elle créée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent, ou si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Le délit de tromperie

Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

  • Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
  • Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
  • Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

La falsification

Seront punis de 2 ans de prison et de 300 000€ d’amende :

  • Ceux qui falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
  • Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu’ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
  • Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Ces sanctions peuvent être alourdies (7 ans de prison et 750 000€ d’amende) dans certaines conditions.

Les principales infractions issues du code monétaire et financier

Le délit d’initié

Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre le fait, pour les dirigeants d’une société et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a é té présentée ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif admis sur un marché réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

D’autres comportements sont également sanctionnés par des peines de prison et amendes moindres.

Le Délit de manipulation de cours

Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 notamment le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation en induisant autrui en erreur.

Le délit général de fraude fiscale

Quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, s’expose, indépendamment des sanctions fiscales applicables, à une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans.

En cas de circonstances aggravantes, telles que la bande organisée, les peines sont portées à 2 000 000€ et 7 ans de prison.

Sources : https://www.legifrance.gouv.fr ; Code pénal : articles 223-15-2, 225-1, 311-1, 311-3, 312-1, 312-10, 313-1, 314-1, 321-1, 323-1, 324-1, 433-1, 433-17, 433-18, 441-1, 442-1 ; Code de commerce : articles L. 241-2, L. 241-3, L. 242-6, L. 654-2 ; Code de la consommation : articles L. 121-1, L. 213-1 ; Code monétaire et financier : article L. 465-1